Eléments à prendre en compte dans les évaluations d’impact
Les éléments qui doivent être pris en compte lors d’une évaluation d’impact ont été abordés dans le module 2 de ce cours. La présente section décrit les éléments qui ont été modifiés ou récemment ajoutés à la LEI :
Sélectionnez chaque élément ci-dessous pour en savoir plus.
(a)
a) les modifications causées à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques (y compris les défaillances, les accidents et les effets cumulatifs).
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Avant la LEI, les évaluations fédérales portaient sur les effets négatifs des projets sur l’environnement. L’un des objectifs de la LEI (par. 6) est d’élargir les facteurs à prendre en compte de manière à considérer les effets positifs et négatifs des projets sur la santé, les conditions sociales et économiques et l’environnement.
(b)
b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet.
(c)
c) les répercussions sur tout groupe autochtone et sur les droits des peuples autochtones.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Le gouvernement du Canada s’est engagé à réaliser la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits en renouvelant les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. L’un des objectifs de la LEI (art. 6) est d’assurer le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le cadre des évaluations d’impact et de la prise de décisions.
(d)
d) les raisons d’être et la nécessité du projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
La raison d’être d’un projet, qui n’est pas un nouveau facteur dans le processus d’évaluation au Canada, établit la justification ou la raison d’être fondamentale d’un projet désigné. Le besoin est établi du point de vue du promoteur et fournit un contexte pour l’examen des solutions de rechange.
(e)
e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions.
(f)
f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Ce facteur exige la prise en compte des différentes façons de répondre fonctionnellement aux besoins d’un projet désigné et d’atteindre ses objectifs qui sont techniquement et économiquement réalisables.
(g)
g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Les connaissances des peuples autochtones, qui ont été élaborées et affinées au fil des générations, fournissent des renseignements et des idées précieuses sur l’environnement ainsi que sur les aspects culturels, sociaux, économiques, sanitaires et spirituels liés aux projets de développement. En vertu de la LEI, les connaissances autochtones doivent être prises en compte en plus des autres renseignements et des données probantes.
h)
h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
L’un des objectifs de la LEI (par. 6) est de favoriser la durabilité. La durabilité désigne la capacité de protéger l’environnement, de contribuer au bien-être social et économique de la population canadienne et de préserver sa santé d’une manière qui profite aux générations actuelles et futures.
(i)
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Les effets des projets désignés peuvent contribuer ou nuire à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changement climatique. Les obligations environnementales désignent les obligations qui incombent au gouvernement du Canada en vertu du droit national et international en matière de protection de l’environnement naturel. Les engagements relatifs aux changements climatiques sont énoncés dans des instruments nationaux et internationaux juridiquement contraignants ou non contraignants.
(j)
j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement.
(k)
k) les exigences du programme de suivi du projet.
(l)
l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Les considérations culturelles prennent en compte la vision du monde, les lois et les valeurs des peoples autochtones ainsi que les répercussions que pourrait avoir un projet désigné sur la capacité des communautés à continuer leur pratique culturelle et la transmettre aux générations futures.
(m)
m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Les connaissances des collectivités sont des connaissances communes, partagées ou spécialisées recueillies par une communauté du fait de l’utilisation directe d’un environnement ou d’une ressource ou de l’expérience acquise dans ce domaine. L’un des objectifs de la LEI (art. 6) est de faire en sorte que les connaissances des collectivités soient prises en compte au même titre que l’information scientifique et les connaissances autochtones.
(n)
n) les observations reçues du public.
(o)
o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
L’un des objectifs de la LEI (art. 6) est de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation d’impact.
(p)
p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
L’un des objectifs de la LEI (art. 6) est d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs des activités physiques dans une région et l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux, ainsi que la prise en compte de ces évaluations dans les évaluations d’impact.
(q)
q) toute évaluation effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Pour certains projets, il se peut que les collectivités autochtones veuillent entreprendre leur propre processus d’évaluation. Ce processus pourrait prendre de nombreuses formes, selon les besoins et les objectifs précis des collectivités. Si une collectivité autochtone entreprend d’évaluer elle-même un projet, l’Agence devra collaborer avec elle afin de coordonner, dans la mesure du possible, les différents processus, de tenir compte des résultats de cette évaluation dans l’évaluation d’impact fédérale et de présenter les résultats de l’évaluation menée par les Autochtones au ministre pour qu’il en tienne compte dans la décision fédérale.
(r)
r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone – qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet.
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
Le gouvernement du Canada s’est engagé à appliquer des processus décisionnels transparents fondés sur une mobilisation précoce et une participation inclusive et qui tiennent compte des meilleures informations scientifiques, données et connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. La prise en compte des études ou des plans réalisés ou préparés par une instance ou un corps dirigeant autochtone au cours de l’évaluation d’impact permet de s’assurer qu’ils contribueront à éclairer la prise de décisions.
(s)
s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires (analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)).
NOUVEL ajout au par. 22(1) de la LEI
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est un cadre analytique qui sera utilisé au cours des évaluations d’impact pour poser des questions importantes sur la façon dont les projets désignés peuvent affecter différemment divers sous-groupes de population potentiellement vulnérables. Le gouvernement du Canada s’est engagé à examiner la façon dont les groupes de femmes, d’hommes et de personnes de sexe différent sont touchés par les politiques, les programmes et les projets désignés.
(t)
t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence ou le ministre peut exiger la prise en compte.
Sur le Web : Fiche d’information : Descriptions des éléments à examiner en vertu de l’article 22