Glossaire

A

Agent d’application de la loi
Personne, désignée par le président de l’Agence, chargée de vérifier la conformité et d’émettre des ordonnances pour corriger les actes de non-conformité.
Analystes
Personnes, désignées par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada, possédant les compétences scientifiques particulières ou autres nécessaires pour aider les agents d’application de la loi à exercer leurs fonctions.
Audience
Assemblée plénière organisée pour que la commission d’examen recueille les renseignements nécessaires pour terminer son évaluation et pour que les groupes autochtones, le public et les autres participants puissent contribuer à l’évaluation d’impact en présentant leurs points de vue et en posant des questions sur l’information contenue dans le dossier.
Organimse de réglementation du cycle de vie
Les organismes de réglementation du cycle de vie ont des rôles tout au long du processus, pour les projets qu’elles réglementent. Elles collaborent avec l’Agence dans le cadre d’un processus d’évaluation intégrée conforme à la Loi sur l’évaluation d’impact et à leurs propres exigences réglementaires.
Les organismes de réglementation du cycle de vie comprennent la Régie de l’énergie du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les Offices des hydrocarbures extracôtiers. L’Agence travaillera en collaboration avec les organismes de réglementation du cycle de vie sur des projets désignés qui sont également régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle‑Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, et par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador. L’Agence s’appuiera sur leurs connaissances spécialisées pour veiller à ce que la sécurité, les conditions d’obtention de permis, les obligations internationales et d’autres facteurs réglementaires importants soient pris en compte dans le cadre d’une seule évaluation intégrée, le cas échéant.
Autorités fédérales

Les ministères ou organismes fédéraux qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisés relativement à un projet ont, sur demande, ont l’obligation :

  • de mettre l’information à la disposition de l’Agence, de la commission d’examen ou de l’organisme chargé de l’évaluation d’impact;
  • de communiquer avec le promoteur.

Leur expertise peut être utilisée à n’importe quelle étape du processus d’évaluation d’impact, y compris lors de la phase de planification.

Avis de lancement
Avis émis par l’Agence avant la fin de la phase de planification de 180 jours qui établit le début de la phase de l’étude d’impact et qui comprend les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, notamment concernant les études et les renseignements requis pour mener l’évaluation d’impact, ainsi que les plans relatifs à la collaboration avec les autres instances, à la mobilisation et au partenariat avec les groupes autochtones, à la participation du public et à la délivrance de permis.

C

Conditions
Exigences mentionnées dans la déclaration de décision remise par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique au promoteur d’un projet désigné et auxquelles ce dernier doit se conformer. Ces exigences ont trait aux mesures d’atténuation et aux exigences du programme de suivi.
Comité de surveillance
Un comité que l’Agence peut constituer pour lui confier les questions liées à la mise en œuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptative, ainsi que pour donner aux peuples autochtones et au public la possibilité de participer à des activités ultérieures à la prise de décisions, comme la surveillance.
Commission d’examen intégré
Lorsqu’une évaluation d’impact est requise pour un projet désigné réglementé par une organisme de réglementation du cycle de vie, le ministre doit renvoyer l’évaluation à une commission d’examen intégré. L’évaluation d’impact intégrera au processus les exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact et des lois qui relèvent de l’organisme de réglementation du cycle de vie.
Composante valorisée (CV)
Éléments environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques et potentiellement d’autres éléments de l’environnement naturel et humain qui ont une importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique.
La valeur d’une composante peut être déterminée en fonction d’idéaux culturels ou de préoccupations scientifiques. Les composantes valorisées qui pourraient interagir avec les composantes du projet devraient être incluses dans l’évaluation des effets.

D

Déclaration de décision
Document publié par le ministre informant le promoteur de la décision prise quant aux effets négatifs d’un projet et si ces effets sont dans l’intérêt public.
Description détaillée du projet
Document préparé par le promoteur contenant les renseignements prescrits par le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais concernant le projet désigné, notamment des renseignements sur les effets environnementaux, sociaux, sanitaires et économiques possibles du projet et toute modification apportée en réponse au sommaire des questions.
Description initiale du projet
Document préparé par le promoteur qui fournit des renseignements préliminaires au sujet d’un projet proposé et comprend les renseignements prescrits dans le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Il précise l’emplacement, les collectivités locales et les groupes autochtones qui pourraient être touches.
Durabilité
La capacité de protéger l’environnement, de contribuer au bien-être socio-économique des habitants du Canada et de préserver leur santé d’une manière qui profite aux générations actuelles et futures.

E

Effets
À moins qu’il n’en soit autrement en raison du contexte, il s’agit des changements qui touchent l’environnement ou les conditions sanitaires, sociales ou économiques, en plus des conséquences positives et négatives de ces changements, ainsi que de toute modification apportée en réponse au sommaire des questions.
Effets directs ou accessoires
Effets des décisions ou des financements émanant d’instances fédérales qui permettraient la réalisation d’un projet désigné.
Effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

Les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale sont définis à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

En général, ce sont les effets liés à une activité concrète ou à un projet désigné qui changent :

  1. les composantes environnementales qui relèvent de la compétence législative du Parlement, comme les poissons, les autres espèces aquatiques ou les oiseaux migrateurs;
  2. l’environnement sur le territoire domanial, dans une autre province ou à l’étranger;
  3. l’environnement d’une manière qui touche les peuples autochtones du Canada par l’intermédiaire des répercussions sur leur patrimoine naturel et culturel, leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ainsi que toute structure, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  4. les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
  5. les conditions sanitaires, sociales ou économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
Éléments de l’évaluation d’impact – paragraphe 22(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact

Éléments à examiner

Éléments – évaluation d’impact

22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

  1. les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
    1. ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,
    2. les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,
    3. le résultat de toute interaction entre ces effets;
  2. les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
  3. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. les raisons d’être et la nécessité du projet;
  5. les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
  6. les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
  7. les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
  8. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  9. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  10. les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
  11. les exigences du programme de suivi du projet;
  12. les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
  13. les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
  14. les observations reçues du public;
  15. les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;
  16. toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
  17. toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
  18. toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition d’instance à l’article 2 – qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
  19. l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  20. tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.
Éléments – intérêt public

Article 63 de la Loi sur l’évaluation d’impact

  1. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  2. la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont importants;
  3. la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;
  4. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
Environnement

Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  3. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).
Étude d’impact
Document technique détaillé préparé par le promoteur conformément aux exigences énoncées dans les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact.
Évaluation d’impact
Évaluation des effets d’un projet désigné qui est réalisée conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact.
Évaluation intégrée

Les évaluations intégrées sont des évaluations de projets désignés qui intègrent les exigences législatives de la Loi sur l’évaluation d’impact et les exigences législatives de l’organisme de réglementation du cycle de vie respectif. Le ministre doit automatiquement renvoyer l’évaluation intégrée à une commission d’examen si le projet désigné comprend des activités concrètes qui sont réglementées en vertu des lois énumérées ci-dessous :

  • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador;
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Examen technique externe
Outil auquel l’Agence ou une commission d’examen peut recourir au besoin en complément aux examens menés par les autorités fédérales. Grâce à ce processus, les questions scientifiques difficiles liées à un projet désigné peuvent ainsi être examinées par des experts indépendants afin que les éléments scientifiques complexes de l’évaluation puissent être éclairés.

G

Gouverneur en conseil
Le gouverneur général du Canada agit sur l’avis et le consentement du Cabinet.

L

Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact
Document fournissant au promoteur une orientation et des exigences concernant la préparation d’une étude d’impact. Les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact présentent en détail tous les renseignements et toutes les études dont l’Agence ou une commission d’examen aura besoin pour effectuer l’évaluation d’impact.
Liste de personnes
Les membres potentiels d’une commission d’examen peuvent être choisis par l’Agence à partir d’une liste de candidats établie par le ministre. Dans le cas des commissions d’examen intégré, le ministre dressera trois listes de personnes, une première avec les candidats potentiels, une deuxième avec les membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et une troisième avec les commissaires de la Régie canadienne de l’énergie. Les candidats doivent posséder les connaissances et l’expertise pertinentes et doivent être libres de tout conflit d’intérêts.
Liste de projets
Le Règlement sur les activités concrètes (aussi appelé Liste des projets) précise les types de projets qui sont régis par la Loi sur l’évaluation d’impact et qui peuvent nécessiter une évaluation d’impact en vertu de cette dernière. Lorsque l’activité concrète liée à la réalisation du projet d’un promoteur est décrite dans le Règlement sur les activités concrètes, le promoteur doit fournir à l’Agence une description initiale du projet.

M

Mandat
Établit la composition de la commission d’examen, les pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que les attentes du ministre concernant l’évaluation de l’impact qu’elle réalise. Il établit des procédures et définit les limites de l’évaluation, notamment le délai dont la commission d’examen dispose pour soumettre son rapport au ministre. Les objectifs du plan de participation du public, publiés par l’Agence à la fin de la phase de planification, seront représentés dans le mandat de la commission d’examen. Le mandat doit être établi au plus tard 45 jours après l’affichage de l’Avis de décision indiquant que l’Agence est convaincue que le promoteur a fourni les renseignements et les études nécessaires.
Mesures d’atténuation
Mesures visant à éliminer, à réduire, à contrôler ou à compenser les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné, y compris le dédommagement pour tout dommage causé par ces effets par le remplacement, la restauration, la compensation ou tout autre moyen.

N

Non-conformité
Tout mesure qui contredit ou viole les conditions de la déclaration de décision ou toute disposition de la Loi sur l’évaluation d’impact.

P

Participants
L’Agence doit travailler en étroite collaboration avec les autorités fédérales, le public, les groupes autochtones, les autres instances (provinciales, territoriales et autochtones) et, le cas échéant, les organisme de réglementation du cycle de vie et les promoteurs.
Plan de collaboration
Document décrivant la manière dont l’Agence collaborera avec les autres instances tout au long du processus d’évaluation d’impact pour harmoniser les délais et les activités de consultation et de mobilisation, dans la mesure du possible. Ce plan vise à respecter les exigences et les objectifs de la Loi sur l’évaluation d’impact et des instances provinciales, territoriales ou autochtones participantes afin de réduire les dédoublements, d’accroître l’efficacité et la certitude, et de tirer parti des meilleures compétences disponibles.
Plan de délivrance de permis
Document décrivant les permis, les licences et les autorisations (instruments réglementaires) pouvant être requis pour un projet. Les types d’instruments réglementaires suivants seront intégrés dans le plan : instruments fédéraux, y compris ceux qui relèvent d’une organisme de réglementation du cycle de vie; de toute instance qui entreprendra un processus d’évaluation d’impact d’une commission d’examen conjointe avec l’Agence en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact; ceux de toute autre instance pouvant être chargée d’une évaluation avec l’accord de l’Agence et de cette instance; et tout autre permis, licence et autorisation que l’Agence juge approprié d’intégrer.
Plan de mobilisation et de partenariat avec les groupes autochtones
Document décrivant la manière dont les groupes autochtones pourraient participer au processus d’évaluation d’impact et, le cas échéant, les renseignements sur les activités de mobilisation menées par le promoteur. Ce document doit être élaboré en collaboration avec les groupes autochtones.
Plan de participation du public
Document décrivant la manière dont le public sera mobilisé tout au long du processus d’évaluation d’impact et les outils et stratégies privilégiés à cet égard.
Prise de décisions – Paragraphe 60(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact

Décision du ministre

60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

  1. a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs – ou les effets directs ou accessoires négatifs – identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;
  2. b) renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.
Programme de suivi
Programme visant à vérifier l’exactitude de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et à déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation.
Projet désigné
Projet assujetti à la Loi sur l’évaluation d’impact qui peut nécessiter une évaluation d’impact. Les types de projets désignés sont énoncés dans le Règlement sur les activités concrètes (aussi appelé Liste des projets). Le ministre peut par ailleurs désigner un projet qui ne figure pas sur la Liste des projets s’il ou elle juge que ledit projet peut avoir des effets défavorables qui relèvent de la compétence fédérale ou s’il y a des préoccupations du public concernant ces effets qui en justifient la désignation.
Promoteur
Personne ou entité – autorité fédérale, gouvernement ou organisme – qui propose de réaliser ou exécute un projet désigné.

R

Rapport d’évaluation d’impact
Document, préparé par l’Agence ou une commission d’examen, résumant le processus d’évaluation d’impact et tenant compte des renseignements et de l’analyse du promoteur et les points de vue qui s’y rapportent, notamment ceux des autorités fédérales, des groupes autochtones, du public et des instances provinciales, territoriales ou autochtones. Le rapport d’évaluation d’impact doit fournir suffisamment de renseignements au ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada ou au Cabinet pour lui permettre de soutenir la décision prise quant aux effets négatifs d’un projet et si ces effets sont dans l’intérêt public.
Rapport d’évaluation d’impact de la commission d’examen
Rapport préparé par la commission d’examen qui décrit les effets probables, les effets négatifs de compétence fédérale, la mesure dans laquelle ces effets sont importants et la manière dont le savoir autochtone a été pris en compte. Ce rapport contient par ailleurs un sommaire des commentaires, ainsi que les motifs, les conclusions et les recommandations de la commission d’examen. Dans le cas des commissions d’examen intégré, le rapport doit comprendre les recommandations sur les conditions potentielles et traitera des exigences de la Loi sur l’évaluation d’impact et des dispositions pertinentes des lois de l’organisme de réglementation du cycle de vie.
Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre)
Le Registre est créé et maintenu par l’Agence et réunit un site Internet et des dossiers de projets pertinents au processus d’évaluation d’impact. Le registre est exploité de façon à ce que quiconque s’intéresse à un projet ou au processus d’évaluation d’impact puisse y trouver des renseignements.
Réponse au sommaire des questions
Renseignements fournis par le promoteur et intégrés dans la description détaillée du projet qui précisent les mesures prévues pour répondre aux enjeux décrits dans le sommaire des questions.

S

Sommaire des questions
Document préparé par l’Agence pour résumer les enjeux soulevés lors des processus de mobilisation initiaux pendant la phase de planification. Ce document fournit au promoteur et aux autres participants un résumé des commentaires reçus par l’Agence relativement à la description initiale du projet. Il permet par ailleurs aux participants de voir comment leurs commentaires et leurs préoccupations ont été formulés.
Substitution
Processus permettant au ministre de confier une évaluation relevant des autorités fédérales à une autre instance, si le ministre juge que le processus de cette dernière serait un substitut approprié au processus fédéral et qu’il répond aux exigences énoncées dans la Loi sur l’évaluation d’impact.