Éléments à examiner
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) définit les éléments à examiner dans une évaluation d’impact et les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact permettent de les adapter pour un projet particulier. La portée des éléments à examiner en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est déterminée par l’Agence.
L’Agence est responsable de définir la portée des éléments pour toutes les évaluations.
Les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact précisent la portée des renseignements qui doivent être examinés pour chacun des éléments, y compris les études que l’Agence, en collaboration avec les autorités fédérales, juge nécessaire pour réaliser l’évaluation d’impact.
Voici une version simplifiée des éléments énumérés au paragraphe 22(1) :
Sélectionnez un élément pour obtenir de plus amples renseignements.
(a) Les changements à l’environnement, la santé, la société ou l’économie (y compris les défaillances, les accidents et les effets cumulatifs)
(b) Les mesures d’atténuation
(c) Les répercussions que le projet pourrait avoir sur un groupe autochtone ou les droits des peuples autochtones
(d) La raison d’être et la nécessité du projet
(e) Les solutions de rechange pour réaliser le projet désigné
(f) Les solutions de rechange au projet désigné
(g) Les connaissances autochtones
(h) Les considérations relatives à la durabilité
(i) Les obligations environnementales et les engagements en matière de changements climatiques
(i) Tout changement susceptible d’être apporté au projet désigné du fait de l’environnement
(k) Les exigences du programme de suivi
(l) Les enjeux relatifs aux cultures autochtones
(m) Les connaissances des collectivités
(n) Les observations reçues du public
(o) Les observations reçues des autres instances
(p) Toute évaluation stratégique ou régionale pertinente
(q) Toute évaluation réalisée par un corps dirigeant autochtone ou en son nom
(r) Toute étude effectuée ou tout plan préparé par une instance ou un organisme dirigeant autochtone qui a été fourni à l’égard du projet
(s) Une analyse comparative entre les sexes plus (interrelation du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires)
(t) Tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence ou le ministre peut exiger la prise en compte.
Sur le Web : Fiche d’information : Descriptions des éléments à examiner en vertu de l’article 22